S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
5. Les dispositions des articles 13, 13.2, 15, 27.1, 37, 39, 50 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille moins de 6 résidents. Toutefois, ces dispositions s’appliquent à l’exploitant si une telle résidence fait partie d’un immeuble d’habitation collective occupé de la manière prévue au premier alinéa de l’article 1.1.
Les dispositions de l’article 15 et du deuxième alinéa de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence de catégorie 1, qui, sans être visé au premier alinéa, compte moins de 10 unités locatives.
Les dispositions de l’article 27.1, du deuxième alinéa de l’article 39, du paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 50 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence de catégorie 2, 3 ou 4, qui, sans être visé au premier alinéa, compte moins de 10 unités locatives.
D. 259-2018, a. 5; D. 1574-2022, a. 5.
5. Les articles 15, 37, 39, 40, 50 et le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille moins de 6 résidents.
De plus, l’exploitant d’une telle résidence ne peut offrir des services qui font correspondre la résidence à plus d’une catégorie, ni un service de soins ambulatoires.
D. 259-2018, a. 5.
En vig.: 2018-04-05
5. Les articles 15, 37, 39, 40, 50 et le deuxième alinéa de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille moins de 6 résidents.
De plus, l’exploitant d’une telle résidence ne peut offrir des services qui font correspondre la résidence à plus d’une catégorie, ni un service de soins ambulatoires.
D. 259-2018, a. 5.